R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
7.1. Lorsque le salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi d’un salarié pour une période de paie excède l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire, le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 7 est d’au moins 1 cent.
D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 3; D. 204-2020, a. 2.
7.1. Lorsque le salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi d’un salarié pour une période de paie excède l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire, le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 7 est d’au moins 1 cent.
D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 3.